87.Un organisme de gestion désigné en application de la section I du chapitre III du présent règlement doit, dans les 9 mois suivant sa désignation ou suivant celle, si elle lui est postérieure, d’un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), entreprendre des démarches afin de convenir avec cet organisme des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes qui seront élaborés, mis en œuvre et soutenus financièrement par ces derniers.
87.Un organisme de gestion désigné en application de la section I du chapitre III du présent règlement doit, dans les 9 mois suivant sa désignation ou suivant celle, si elle lui est postérieure, d’un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), entreprendre des démarches afin de convenir avec cet organisme des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes qui seront élaborés, mis en œuvre et soutenus financièrement par ces derniers.